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Décret n°2001-120 du 7 février 2001

Abrogé1 octobre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements, et plus particulièrement ses articles 10 et 14 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 19 octobre 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 10 octobre 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 5 octobre 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 29 novembre 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 décembre 2000,

Créé le 9 février 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut :
a) Etre déterminé par l'application d'un barème fixé par arrêté pour les aides directes et mentionnées en annexe du présent décret. Le montant de la subvention de l'Etat ne peut toutefois excéder 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnelle hors taxe ;
b) Porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe dans les cas définis en annexe du présent décret.

Créé le 9 février 2001 · En vigueur du 16 janvier 2002 au 30 septembre 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet :
a) Résulte de l'application de dispositions spécifiques fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, et le cas échéant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche, dans les cas définis en annexe du présent décret.
b) Peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;
c) Peut s'établir jusqu'à 30 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;
d) Peut s'établir, à titre exceptionnel, jusqu'à 50 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret. Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière et la situation de trésorerie de la collectivité, sa taille et l'importance du projet.

Créé le 9 février 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du vendredi 9 février 2001 au dimanche 30 septembre 2018

Décret n°2001-120 du 7 février 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes