Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001

Chapitre IV : Rémunération

Créé le 14 décembre 2001

Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.

Créé le 14 décembre 2001

La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;
  • la prime de transport ;
  • les heures supplémentaires effectivement réalisées.

En vigueur depuis le vendredi 14 décembre 2001

Chapitre IV : Rémunération
Article 7
Article 8