JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 8. - La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- la prime de transport ;

- les heures supplémentaires effectivement réalisées.


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Art. 8. - La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- la prime de transport ;

- les heures supplémentaires effectivement réalisées.