Décret n°2001-1181 du 12 décembre 2001

Article 1

Créé le 13 décembre 2001

Dans la conduite de leurs enquêtes, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, territorialement compétents, peuvent être assistés par tout autre agent de cette direction et par des stagiaires.
Les personnes assistant ainsi aux enquêtes ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-610 du 30 avril 2012art. 2

En vigueur du jeudi 13 décembre 2001 au jeudi 3 mai 2012