JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 34

Article 34

Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.


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Version 2

Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.