JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 6

Article 6

La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.


Historique des versions

Version 6

La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

La liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 août 2012

La liste d'aptitude mentionnée au b du de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré ou de personnels d'éducation ou d'orientation ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.

Ces candidats doivent justifier de dix années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de cinq ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Peuvent accéder au grade de personnel de direction de 2e classe les candidats inscrits sur une liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique.

Ces candidats doivent appartenir à l'un des corps énumérés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps, et avoir exercé l'une des fonctions de direction d'établissement mentionnées à l'article 2 ci-dessus pendant vingt mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les cinq dernières années scolaires.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaires dans le grade de personnel de direction de 2e classe prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.