Créé le 1 septembre 2001
Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE dans le corps unique |
| Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe. | Personnels de direction de 2e classe. |
| Personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe. | Personnels de direction de 1re classe. |
| Personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe. | Personnels de direction de 1re classe. |
| Personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe. | Personnels de direction hors classe. |
Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.
Créé le 12 décembre 2001
Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 2e classe ;
2. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et ceux de la 1re catégorie, 2e classe, exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 1re classe.
3. Les représentants des personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.