JORF n°288 du 12 décembre 2001

Art. 28. - La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


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Art. 28. - La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.