JORF n°288 du 12 décembre 2001

Art. 17. - Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1re classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.


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Art. 17. - Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1re classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.