JORF n°287 du 11 décembre 2001

Article 8

Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les stagiaires admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue du stage, sans opposition de la situation de l'emploi, dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les stagiaires admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue du stage, sans opposition de la situation de l'emploi, dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.