Article 7
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :
- pour la partie française : le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- pour la partie hongroise : le ministère de la famille et des affaires sociales.
Les stagiaires qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des stagiaires. Les organismes désignés à cet effet sont :
- du côté français : l'office des migrations internationales ;
- du côté hongrois : le centre national du travail de recherche et de méthodologie.
Les stagiaires doivent donner dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercés et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre le cas échéant à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
Pour faciliter les recherches de stage des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
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