Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Une convention entre les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la Commission de régulation de l'électricité et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées à l'article 1er sont assurées, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion et les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion. Le texte de cette convention est publié au Journal officiel de la République française.
La Caisse des dépôts et consignations adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel sur la gestion du fonds, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.

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Abrogé depuis le jeudi 29 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-90 du 28 janvier 2004art. 22 (Ab) JORF 29 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 janvier 2004

Une convention entre les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la Commission de régulation de l'électricité et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées à l'

article 1er

sont assurées, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion et les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion. Le texte de cette convention est publié au Journal officiel de la République française.

La Caisse des dépôts et consignations adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel sur la gestion du fonds, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.