Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001

Article 9

Créé le 5 décembre 2001 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les traitements des personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et de prévoyance des régimes dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.
Pour l'application du présent article, les collaborateurs de l'administration centrale, les directeurs des lycées d'enseignement maritime et aquacole et les administrateurs des actions de formation continue sont des cadres.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de

article 1er

ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite

Pour l'application du présent article, les collaborateurs de l'administration centrale,

En vigueur du mercredi 5 décembre 2001 au vendredi 1 août 2003

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les traitements des personnels visés à l'

article 1er

ci-dessus sont soumis aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et de prévoyance des régimes dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.

Pour l'application du présent article, les collaborateurs de l'administration centrale, les directeurs des lycées d'enseignement maritime et aquacole et les administrateurs des actions de formation continue sont des cadres.