Abrogé1 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-764 du 28 juin 2011 - art. 4
Créé le 2 décembre 2001
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
- le fait de mettre sur le marché un ballast ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un ballast, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé ;
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un ballast comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
- le fait de mettre sur le marché un ballast ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un ballast, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé ;
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un ballast comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".