Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001

Article 10

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 avril 2014 au 31 décembre 2014

Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.
Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Commissariat général à l'égalité des territoires et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014art. 19

En vigueur du jeudi 3 avril 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1549 du 14 décembre 2009art. 6 (Ab)Décret n°2014-394 du 31 mars 2014art. 9 (VT)

Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat

Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Commissariat général à l'égalité des territoires et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au mercredi 2 avril 2014

Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat

Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionaleet du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 15 décembre 2009

Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.

Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.