JORF n°270 du 21 novembre 2001

TITRE III : DU SYSTÈME D'INFORMATION RENDANT COMPTE DU DISPOSITIF D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Article 13

Un arrêté ministériel fixe la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'allocation personnalisée d'autonomie, aux équipes médico-sociales et aux dispositifs conventionnels visés aux articles L. 232-3 et L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.

Ces données sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité pour le compte du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements, sous forme de statistiques agrégées conformément aux dispositions de l'article 40-12 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Elles alimentent le système d'information visé à l'article L. 232-17 du code précité. Une convention entre l'Etat et le fonds de financement précise les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes