JORF n°266 du 16 novembre 2001

Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé

Article 1

L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.

Article 2

Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans le cadre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique contient au moins les documents suivants :

I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :

a) La fiche d'identification du malade ;

b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;

c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;

d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;

f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;

g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;

h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;

i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, des incidents survenus à cette occasion.

II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :

a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;

b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;

c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.

Article 3

La communication des dossiers médicaux mentionnés à l'article 1er intervient, sur la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.

Avant toute communication, l'agence de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.

Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :

a) Soit par consultation sur place ;

b) Soit par l'envoi par l'agence de la reproduction des documents mentionnés à l'article 2, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.

Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.

L'agence n'est pas tenue de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.

Article 4

Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.

Article 5

La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.

Article 6

A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article 2, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné aux fins d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.

Article 7

Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.

Article 8

L'agence de santé est tenue d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service dans lequel a été effectuée l'hospitalisation, à fournir tous renseignement utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.

En cours d'hospitalisation, les responsables des unités médicales mentionnées au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade

Article 9

Les dossiers médicaux constitués au sein de l'agence de santé sont conservés pendant une durée indéfinie, sauf pour les catégories d'affections ou de populations pour lesquelles le règlement intérieur de l'agence en dispose autrement. Les durées de conservation ainsi définies ne peuvent être cependant inférieures à dix ans.

Le directeur de l'agence veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la communication, la garde et la confidentialité des dossiers médicaux de l'agence dans les conditions définies ci-dessus.