JORF n°266 du 16 novembre 2001

Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna

Article 82

La conférence de santé instituée à l'article L. 1524-1 du code de la santé publique est réunie au moins tous les trois ans sur convocation de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.

Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles sur le territoire. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier du programme de santé mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code.

Article 83

La conférence de santé est composée de vingt membres au maximum, dans la proportion d'un cinquième au moins et d'un tiers au plus, des représentants de chacun des groupes suivants :

1° Groupe des représentants des services de l'Etat ;

2° Groupe des représentants de l'agence de santé et des organismes de prévoyance ;

3° Groupe des personnalités qualifiées, des représentants du territoire et de la chefferie ;

4° Groupe des représentants des usagers, notamment d'associations familiales, de personnes handicapées et de leurs parents, de retraités et de personnes âgées, de consommateurs.

Les membres de la conférence de santé sont désignés pour trois ans par l'administrateur supérieur, après consultation des institutions, établissements ou professions qu'ils représentent, ou des organisations regroupant ceux-ci.

Article 84

Un jury de la conférence de santé est désigné pour trois ans par l'administrateur supérieur, représentant de l'Etat.

Le jury a pour mission d'établir un rapport présentant les conclusions et recommandations de la conférence. Il comporte au maximum six membres répartis entre les différents groupes définis à l'article 83. Le représentant de la conférence de santé du territoire à la conférence nationale de santé en est membre.

Un président est désigné au sein du jury par l'administrateur supérieur parmi les membres qui n'appartiennent pas au premier groupe.

Le mandat des membres du jury de la conférence de santé est renouvelable.

Un membre du jury peut être désigné en qualité de représentant de la conférence de santé du territoire pour participer aux travaux de la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique.

Article 85

Les séances de la conférence de santé sont publiques.

Le secrétariat de la conférence de santé est assuré à la diligence du directeur de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.

Article 86

Le rapport mentionné à l'article 84 est transmis à l'administrateur supérieur dans le mois qui suit l'issue de la conférence.

L'administrateur supérieur transmet ce rapport à l'agence de santé afin de lui permettre d'élaborer le programme de santé publique mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, compte tenu des priorités ainsi établies.

Ce rapport est rendu public. L'administrateur supérieur en assure la diffusion.