JORF n°266 du 16 novembre 2001

Article 1

Article 1

L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.


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Version 1

L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.