JORF n°266 du 16 novembre 2001

Article 5

Article 5

La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.


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Version 1

La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable ou par tout membre du corps médical de l'agence désigné par lui à cet effet.