Article 12
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Chaque Partie préserve le caractère confidentiel, déclaré tel par la Partie qui les a fournies, de toutes les informations, transmises pour l'application du présent Accord, des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3.
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Chaque Partie veille à ce que toute personne qui reçoit, pour l'exécution des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 des informations déclarées confidentielles par l'autre Partie, ne les transmette pas à des personnes ou entités non autorisées à les recevoir.
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