JORF n°264 du 14 novembre 2001

Article 12

  1. Chaque Partie préserve le caractère confidentiel, déclaré tel par la Partie qui les a fournies, de toutes les informations, transmises pour l'application du présent Accord, des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3.

  2. Chaque Partie veille à ce que toute personne qui reçoit, pour l'exécution des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 des informations déclarées confidentielles par l'autre Partie, ne les transmette pas à des personnes ou entités non autorisées à les recevoir.


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Version 1

Article 12

1. Chaque Partie préserve le caractère confidentiel, déclaré tel par la Partie qui les a fournies, de toutes les informations, transmises pour l'application du présent Accord, des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3.

2. Chaque Partie veille à ce que toute personne qui reçoit, pour l'exécution des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 des informations déclarées confidentielles par l'autre Partie, ne les transmette pas à des personnes ou entités non autorisées à les recevoir.