JORF n°264 du 14 novembre 2001

Article 14

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix années et peut être dénoncé à tout moment par notification écrite de l'une des Parties avec un préavis de six mois.

A l'issue de ces dix années il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé conformément à la procédure ci-dessus mentionnée.

  1. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.

  2. Après l'expiration du présent Accord, conformément au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes demeurent applicables aux accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 du présent Accord, qui sont encore en vigueur ;

- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent Accord continuent à s'appliquer tant qu'il n'en est pas décidé autrement par les Parties.


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Version 1

Article 14

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix années et peut être dénoncé à tout moment par notification écrite de l'une des Parties avec un préavis de six mois.

A l'issue de ces dix années il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé conformément à la procédure ci-dessus mentionnée.

2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.

3. Après l'expiration du présent Accord, conformément au paragraphe 1 du présent article :

- les dispositions pertinentes demeurent applicables aux accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 du présent Accord, qui sont encore en vigueur ;

- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent Accord continuent à s'appliquer tant qu'il n'en est pas décidé autrement par les Parties.