JORF n°264 du 14 novembre 2001

Article 9

  1. Les Parties prennent toutes les mesures administratives fiscales, douanières, de leur compétence, nécessaires à la bonne exécution du présent Accord.

  2. En particulier, la Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que la Partie française, les organismes publics et privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels, ne soient soumis au paiement d'aucun impôt, taxe, cotisation ou charge équivalente, pour les actions de coopération conduites conformément au présent Accord, ainsi qu'aux accords particuliers et contrats visés à l'article 3.

  3. La Partie française, les organismes publics ou privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels peuvent importer sur le territoire de la Fédération de Russie, ou exporter du territoire de la Fédération de Russie, toute matière, matériel, équipement, installation et service nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, ainsi que des accords particuliers et des contrats prévus à l'article 3 du présent Accord.

La Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que de telles importations ou exportations de matières, matériels, équipements, installations et services ne soient soumis à aucune licence, restriction équivalente, ni à aucun droit de douane, impôt, taxe, ou autre charge équivalente.


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Version 1

Article 9

1. Les Parties prennent toutes les mesures administratives fiscales, douanières, de leur compétence, nécessaires à la bonne exécution du présent Accord.

2. En particulier, la Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que la Partie française, les organismes publics et privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels, ne soient soumis au paiement d'aucun impôt, taxe, cotisation ou charge équivalente, pour les actions de coopération conduites conformément au présent Accord, ainsi qu'aux accords particuliers et contrats visés à l'article 3.

3. La Partie française, les organismes publics ou privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels peuvent importer sur le territoire de la Fédération de Russie, ou exporter du territoire de la Fédération de Russie, toute matière, matériel, équipement, installation et service nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, ainsi que des accords particuliers et des contrats prévus à l'article 3 du présent Accord.

La Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que de telles importations ou exportations de matières, matériels, équipements, installations et services ne soient soumis à aucune licence, restriction équivalente, ni à aucun droit de douane, impôt, taxe, ou autre charge équivalente.