Article 8
A la demande de la Partie française, ses représentants ont le droit de s'assurer de l'usage fait des matières, matériels, équipements, installations et services fournis à la Partie russe, dans le cadre du présent Accord, si possible sur les sites de leur utilisation.
Les accords particuliers mentionnés à l'article 3 déterminent les modalités d'exercice de ce droit.
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