Décret n°2001-1044 du 9 novembre 2001

Article 4

Créé le 11 novembre 2001 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 janvier 2012

Les groupements d'intérêt public visés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.
Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Les groupements d'intérêt public visés à l'

article 1er

du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier

Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août

Le membre du corps du contrôle général économique et financierauprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2001 au lundi 9 mai 2005

Les groupements d'intérêt public visés à l'

article 1er

du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.

Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.