JORF n°232 du 6 octobre 2000

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.

Article 12

Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.
3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.
1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :

- plus de 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- plus de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.

Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.

Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon
3e échelon ; 9e échelon
2e échelon ; 8e échelon
1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon :

- plus de 1 an
6e échelon

- moins de 1 an
5e échelon
4e échelon :

- plus de 1 an
5e échelon

- moins de 1 an
4e échelon
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon

- moins de 1 an
3e échelon
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon

- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon

- moins de 1 an
1er échelon

Article 14

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997, à l'exception de celles des articles 2 à 7.