Décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000

Notification de la France en application de l'article 11

Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, l'envoi et la réception des demandes s'effectueront, pour la France, par la voie diplomatique, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.

Historique des versions

Notification de la France en application de l'article 11

Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, l'envoi et la réception des demandes s'effectueront, pour la France, par la voie diplomatique, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.