Décret n°2000-921 du 18 septembre 2000

Article 2

Créé le 23 septembre 2000

Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.

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En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2000