Décret n°2000-913 du 20 septembre 2000

Article 1

Créé le 1 janvier 2000

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires.
Le montant des crédits affectés à cette indemnité est calculé à partir du traitement brut moyen des corps de fonctionnaires et agents de catégories C et D des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.
Le montant des attributions individuelles tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'alinéa ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1603 du 19 décembre 2005art. 5 (Ab) JORF 22 décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 21 décembre 2005

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires.

Le montant des crédits affectés à cette indemnité est calculé à partir du traitement brut moyen des corps de fonctionnaires et agents de catégories C et D des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.

Le montant des attributions individuelles tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'alinéa ci-dessus.