Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000

Article 9

Créé le 20 septembre 2000

La commission permanente se réunit, en tant que de besoin et au moins une fois entre deux réunions du conseil, sur convocation de son président ou du secrétaire général.
Le secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 19

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au jeudi 30 juin 2022

La commission permanente se réunit, en tant que de besoin et au moins une fois entre deux réunions du conseil, sur convocation de son président ou du secrétaire général.

Le secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.