Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000

Article 3

Créé le 20 septembre 2000

Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :
  • les vice-présidents du Conseil national des villes ;
  • le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;
  • le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;
  • le président du comité des finances locales ou son représentant ;
  • le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;
  • le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 19

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au jeudi 30 juin 2022

Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :

les vice-présidents du Conseil national des villes ;

le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;

le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;

le président du comité des finances locales ou son représentant ;

le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;

le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.