Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000

Article 12

Créé le 20 septembre 2000

La commission permanente se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission permanente sont adoptés aux deux premiers tours du scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 19

En vigueur du mercredi 20 septembre 2000 au jeudi 30 juin 2022

La commission permanente se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission permanente sont adoptés aux deux premiers tours du scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.