Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000

Article 7

Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 3 mai 2003 au 26 février 2015

Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie prises en vertu du présent chapitre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015art. 33

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au jeudi 26 février 2015

Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie prises

Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont

article 6

sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'

article 9

de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 2 mai 2003

Déplacé le samedi 4 janvier 2003

Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie prises en vertu du présent chapitre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont

article 6

sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Les décisions de la Commission de régulation de l'électricité prises en vertu du présent chapitre sont motivées.

Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'

article 6

sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée.