Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 3 mai 2003 au 26 février 2015
Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.