Décret n°2000-89 du 2 février 2000

Art. 5. - Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.

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