Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 septembre 2000
Cette convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
- de souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article 5 ;
- d'entretenir les oeuvres mises en dépôt ;
- d'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre ;
- de ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des oeuvres mises en dépôt ;
- de faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des oeuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
- d'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des oeuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
- de restituer les oeuvres en vue d'une exposition temporaire.