JORF n°205 du 5 septembre 2000

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. »


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Version 1

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. »