Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 6

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 1 avril 2009 au 24 novembre 2011

L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.

Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.

Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission de dégustation avant un délai minimum de trois semaines.

Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Cette commission est désignée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et présidée par ce dernier ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 24 novembre 2011

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer). Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.

Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.

Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission

Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer). Cette commission est désignée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer)et présidée par ce dernier ou son représentant.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 31 mars 2009

L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.

Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.

Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission

Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Cette commission est désignée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vinset de l'horticulture et présidée par ce dernier ou son représentant.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'ONIVINS. Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.

Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.

Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission

Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au mercredi 28 décembre 2005

L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'ONIVINS. Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément.

Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.

Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission de dégustation avant un délai minimum de trois semaines.

Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Office national interprofessionnel des vins. Cette commission est désignée par le directeur de l'ONIVINS et présidée par ce dernier ou son représentant.