Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 4

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 1 avril 2009 au 24 novembre 2011

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination " vin de pays ", après avis du conseil de direction de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de " vin de pays " pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), en cas d'absence ou de carence de l'OPA.

Cette demande est assortie des documents suivants :

-une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

-une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à FranceAgriMer avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte. Les vins sont présentés à l'agrément sous leur millésime de récolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 24 novembre 2011

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination " vin de pays ", après avis du conseil de direction de l'Etablissementnational des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer), par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer)par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de " vin de pays " pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l'Etablissementnational des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer), en cas d'absence ou de carence de l'OPA.

Cette demande est assortie des documents suivants :

\-une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

\-une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée

Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à FranceAgriMer avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte. Les vins sont présentés à l'agrément sous leur millésime de récolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Etablissement national des produits de l'agricultureet de la mer (FranceAgriMer)ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mardi 31 mars 2009

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination "vin de

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin

Cette demande est assortie des documents suivants :

une copie de la fiche de compte issue du casier

une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée

Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à VINIFHLOR avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte. Lesvins sont présentés àl'agrément sous leur millésime derécolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 22 décembre 2006

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination "vin de pays", après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulturepar chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin de pays" pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, en cas d'absence ou de carence de l'OPA.

Cette demande est assortie des documents suivants :

une copie de la fiche de compte issue du casier

une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée

Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticultureavant le 31 juillet suivant la récolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.

En vigueur du mercredi 5 décembre 2001 au samedi 31 décembre 2005

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination "vin de

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin

Cette demande est assortie des documents suivants :

une copie de la fiche de compte issue du casier

une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée

Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au mardi 4 décembre 2001

Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination "vin de pays", après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), par arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'ONIVINS par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.

En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin de pays" pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l'Office national interprofessionnel des vins, en cas d'absence ou de carence de l'OPA.

Cette demande est assortie des documents suivants :

une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

une copie de la déclaration de récolte ou de production.

Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.

Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 150 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.