Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 3

Créé le 3 septembre 2000

Les déclarations de récolte et de production des producteurs de vins de pays doivent indiquer, pour chaque dénomination revendiquée, la couleur du vin, les superficies ainsi que les volumes correspondants. Il en est de même pour les déclarations de récolte souscrites par les adhérents des coopératives de vinification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au jeudi 24 novembre 2011

Les déclarations de récolte et de production des producteurs de vins de pays doivent indiquer, pour chaque dénomination revendiquée, la couleur du vin, les superficies ainsi que les volumes correspondants. Il en est de même pour les déclarations de récolte souscrites par les adhérents des coopératives de vinification.