Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 2

Créé le 3 septembre 2000

Les vendanges destinées à la production d'un vin de pays et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin de pays concerné. Il en est de même pour les vendanges et les vins faisant l'objet d'un agrément par cépage.

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Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au jeudi 24 novembre 2011

Les vendanges destinées à la production d'un vin de pays et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin de pays concerné. Il en est de même pour les vendanges et les vins faisant l'objet d'un agrément par cépage.