Décret n°2000-823 du 28 août 2000

Article 7

Créé le 30 août 2000

Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.

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En vigueur depuis le mercredi 30 août 2000

Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.