Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2000-819 du 28 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-2-2 ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 16 mai 2000 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 5 mai 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général des départements de la Guadeloupe en date du 28 avril 2000, de la Guyane en date du 27 avril 2000, de la Martinique en date du 27 avril 2000 et de la Réunion en date du 27 avril 2000,

Créé le 30 août 2000

Le produit des versements effectués au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et d'un quotient :
  • dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
  • et dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 août 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle,

Nicole Péry

En vigueur depuis le mercredi 30 août 2000

Décret n°2000-819 du 28 août 2000
Article 1
Article 2
Article 3