Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000

Art. 4. - Il est inséré, après l'article D. 212-21 du code du travail, un article D. 212-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-21-1. - La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. »

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