Décret n°2000-79 du 27 janvier 2000

Article 3

Périmé29 janvier 2001

Créé le 29 janvier 2000

Les nominations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus interviennent indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des statuts des corps d'intégration.
Elles sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 29 janvier 2001

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au dimanche 28 janvier 2001