JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 2. - Les articles R. 531-14 et R. 755-11 du même code sont modifiés comme suit :

1o Le I est complété par les dispositions suivantes :

« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »

2o Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».


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Version 1

Art. 2. - Les articles R. 531-14 et R. 755-11 du même code sont modifiés comme suit :

1o Le I est complété par les dispositions suivantes :

« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »

2o Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».