Décret n°2000-74 du 28 janvier 2000

Article 6

Créé le 29 janvier 2000

L'instruction, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.

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Abrogé depuis le mardi 19 juin 2001

Abrogé parDécret n°2001-526 du 14 juin 2001art. 6 (V) JORF 19 juin 2001

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au lundi 18 juin 2001

L'instruction, la conclusion, la mise en oeuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'

article 1er

du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.