Créé le 28 juillet 2000
Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mars 1999, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 2000 sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.