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Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000

relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment ses articles L. 132-26, L. 212-1, L. 212-1 bis, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-4, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 212-8, L. 212-8-1, L. 212-8-2 et L. 213-2 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs) concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;

Vu l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le 28 janvier 2000

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

CHAMP VIDE

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 2000

Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes