Décret n°2000-684 du 20 juillet 2000

Article 3

Créé le 22 juillet 2000

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2 de l'article 1er participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.

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Abrogé depuis le mardi 8 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1243 du 4 octobre 2002art. 7 (V) JORF 8 octobre 2002

En vigueur du samedi 22 juillet 2000 au lundi 7 octobre 2002

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 2 de l'

article 1er

participe au financement des actions, arrêtées sur la base du projet social de l'établissement, et figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement. Le fonds peut également, à ce titre, participer au financement de toute action de modernisation sociale, après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.