Décret n°2000-684 du 20 juillet 2000

Article 2

Créé le 22 juillet 2000

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1 de l'article 1er, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 8 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1243 du 4 octobre 2002art. 7 (V) JORF 8 octobre 2002

En vigueur du samedi 22 juillet 2000 au lundi 7 octobre 2002

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 1 de l'

article 1er

, participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail. Ces contrats doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le comité de sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement préalablement à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent.